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[ MISE EN DEMEURE ] [ INEXECUTION OU RETARD DANS L'EXECUTION ET DOMMAGES ET INTERETS ] [ FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT ] [ INDEMNISATION DU CREANCIER ] [ CLAUSE PENALE ] [ RETARD DE PAIEMENT ]
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Article 1153
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(Loi
du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900)(Ordonnance
n° 59-148 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 10 janvier
1959 en vigueur le 11 août 1959)(Loi
n° 75-619 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet
1975)(Loi
n° 92-644 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14
juillet 1992)
Dans les obligations qui se bornent au
paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant
du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la
condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles
particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que
le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation
de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre
missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté
dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard
a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de
ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts
des intérêts moratoires de la créance.
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Restitution en fonction d'une décision de justice et notification |
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Article 1153-1
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(inséré
par Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 art. 36 Journal Officiel
du 6 juillet 1985 rectificatif 23 novembre 1985 en
vigueur le 1er janvier 1986)
En toute matière, la condamnation à une
indemnité emporte intérêts au taux légal même en
l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent
à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en
décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le
juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation
d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux
légal à compter du jugement de première instance. Dans les
autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à
compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours
déroger aux dispositions du présent alinéa.
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Article 1154
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V° ANATOCISME
Les intérêts échus des capitaux peuvent
produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par
une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande,
soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins
pour une année entière.
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Article 1155
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Néanmoins les revenus échus, tels que
fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères,
produisent intérêt du jour de la demande ou de la
convention.
La même règle s'applique aux restitutions
de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers
en acquit du débiteur.
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