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CODE
CIVIL
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Section
VII : Retrait ou décès d'un associé
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Article 1869
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Sans préjudice des droits des tiers, un associé
peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans
les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après
autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.
Ce retrait peut également être autorisée pour justes motifs par
une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de
l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit
au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut
d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
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Article 1870
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La société n'est pas dissoute par le décès
d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires,
sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par
les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès
entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci
continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société
continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou
plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée
par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition
testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la
succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut
devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné
selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord
unanime des associés.
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Article 1870-1
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Les héritiers ou légataires qui ne deviennent
pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur
auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux
titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les
a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée
au jour du décès dans les conditions prévus à l'article 1843-4.
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