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CODE
CIVIL
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité
parentale
Article 378
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 18 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité
parentale par une disposition expresse du jugement pénal
les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs,
coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la
personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou
complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que
les père et mère pour la part d'autorité parentale qui
peut leur revenir sur leurs descendants.
Article 378-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 19 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité
parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les
père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit
par une consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une
inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit
par un défaut de soins ou un manque de direction,
mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou
la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement
l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance
éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les
père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont
volontairement abstenus d'exercer les droits et de
remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est
portée devant le tribunal de grande instance, soit par
le ministère public, soit par un membre de la famille ou
le tuteur de l'enfant.
Article 379
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 20 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en
vertu de l'un des deux articles précédents porte de
plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux
que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à
défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les
enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation
alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf
disposition contraire dans le jugement de retrait.
Article 379-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 21 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner
à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale,
limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi
décider que le retrait total ou partiel de l'autorité
parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des
enfants déjà nés.
Article 380
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 25 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 22 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
En prononçant le retrait total ou partiel de
l'autorité parentale ou du droit de garde, la
juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé
ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit
désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement
confié à charge pour lui de requérir l'organisation de
la tutelle, soit confier l'enfant au service
départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque
l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par
l'effet du retrait total de l'autorité parentale
prononcé contre l'autre.
Article 381
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 23 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait
total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits
pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1
pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande
instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que
leur soient restitués, en tout ou partie, les droits
dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un
an au plus tôt après que le jugement prononçant le
retrait total ou partiel de l'autorité parentale est
devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra
être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an.
Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt
de la requête, l'enfant aura été placé en vue de
l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public
requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance
éducative.
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