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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 REVOCATION DES GERANTS

 

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v. bibliographie doctrinale REVOCATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX

Art. L. 223-25. -
Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

 

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

 

Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 

 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision de révocation avait été prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des associés et alors qu'une décision inspirée par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social, caractérise de la part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2001

Note sous , Mme Gautier, épouse Mesny contre Baumgartner, n. Viandier, Alain,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 23,  07/06/2001, 953-955

 

 

 

 

 

 


 

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