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Mesures
disciplinaires de redressement
et
de liquidation judiciaires
Art. L. 613-25.
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Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès
d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L.
613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de
garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande
instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie,
soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants
de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de
cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation
des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les
pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs,
des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives
d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite
par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de
grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège
de l'établissement de crédit.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le
droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus
par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera
exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à
cet effet.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également
ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des
actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des
dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités
de la cession sont précisées par le règlement général du conseil des marchés
financiers.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.
Art. L. 613-26.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, sont
en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont
pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements
de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la
commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à
l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement
complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif
diminué des provisions devant être constituées.
Art. L. 613-27.
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Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le
titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après
avis de la commission bancaire.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement
amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après
avis de la commission bancaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés
les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Art. L. 613-28.
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Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire
en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger
l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion,
telle qu'elle est prévue au 1o du II de l'article L. 621-22 du code de
commerce.
Art. L. 613-29.
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En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à
l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la
commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des
actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les
conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre
VI du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des
articles L. 622-2 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues
respectivement aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 ou au troisième
alinéa de l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des
biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Art. L. 613-30.
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En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L.
621-43 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances
entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ
d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances
auprès du représentant des créanciers.
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances.
Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au
greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En
cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans
un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Art.
L. 613-31. -
Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25
à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires
ouvertes avant le 29 juin 1999.
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