[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ SAISIE CONTREFACON ] [ SAISIE ARRET ] [ DROIT DE SUITE ] [ DISPOSITIONS PENALES ] [ PREVENTION DU TELECHARGEMENT ILLICITE ]
Chapitre II :
Saisie-contrefaçon
Article L332-1
Les commissaires de police
et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges
d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée
par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les
exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou tout
exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;
Si la saisie doit avoir pour
effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions
publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être
obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue
sur requête.
Le président du tribunal de
grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :
1° La suspension de toute
fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ou à la
réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;
2° La saisie, quels que
soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction
illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des
exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens,
fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures
techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L.
331-5 et L. 331-22, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires
illicitement utilisés ; il peut également ordonner la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement
les oeuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant ;
3° La saisie des recettes
provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des
droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux
informations
mentionnées respectivement
aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;
4° La suspension, par tout
moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant
atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de
stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Le délai
dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure
peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ;
5° La saisie réelle des
oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit
d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;
Le président du tribunal de
grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues
aux 1° à 5° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre
Le président du tribunal de
grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la
constitution préalable de garanties par le saisissant.
Article L332-2
Dans un délai fixé par voie
réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du
tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en
cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou
celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un
administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra,
des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de
grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du
saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation
d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels
l'auteur pourrait prétendre.
Article L332-3
Faute par le saisissant de
saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire,
mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du
tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
Article L332-4
En matière de logiciels et de
bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande
instance. Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou
fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés
pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données
ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'huissier instrumentaire ou
le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le
requérant.
A défaut d'assignation ou de
citation dans un délai fixé par voie réglementaire, la saisie-contrefaçon
est nulle.
En outre, les commissaires de
police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel
ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou
de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se
concrétiser par une copie.
ARTICLES R 332-1 A R 332-4