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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 33 II Journal
Officiel du 12 décembre 2001)
Un salarié de la société ne peut être nommé
administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi
effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent
alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations
auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société
par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des
administrateurs en fonction.
Toutefois, les administrateurs élus par les
salariés, les administrateurs représentant les salariés
actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en
application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés
anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société
coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination
du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat
de travail mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de fusion ou de scission, le contrat de
travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées
ou avec la société scindée.
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