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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Titre VII : Dispositions pénales
Article L570-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître
l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1
est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent
soixante quinze mille euros d'amende.
Article L570-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Quiconque est condamné en application de l'article
L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que
ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des
fonctions de direction, de gestion, d'administration ou
de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il
avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet
organisme.
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître
l'incapacité prescrite au présent article est puni des
peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes
peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause.
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