Chapitre III : Procédures
et sanctions
Article L343-1
L'atteinte aux droits du producteur de bases
de données peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité
pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous
huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur
ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à
la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des
supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur
de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits
ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument
atteinte aux droits du producteur de bases de données.
Elle peut subordonner l'exécution des
mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action
engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si
la mainlevée de la saisie est prononcée.
La mainlevée de la saisie peut être
prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3
.
Article L343-2
Toute personne ayant qualité pour agir dans
le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut
saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au
besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou
des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente
destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de
données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à
ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes
mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces
mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout
retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures
demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou
qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite
des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de
données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la
saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de
porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
Elle peut également accorder au demandeur
une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du
présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser
une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées
avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par
la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A
défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa
demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.
Article L343-3
Outre les procès-verbaux des officiers ou
agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions
définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents
assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces
agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2
.
Article L343-4
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur
d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1
. Lorsque le délit a été commis en bande
organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000
euros d'amende.
Article L343-5
Les personnes physiques coupables de l'un
des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction
aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la
condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
131-35 du code pénal.
Article L343-6
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des délits prévus et réprimés au présent chapitre encourent :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
La juridiction peut ordonner la destruction
aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
Article L343-7
En cas de récidive des infractions définies
à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée
par convention, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés
pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et
d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de
prud'hommes.