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Article L420-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 67
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une
amende de 75000 euros le fait, pour toute personne
physique de prendre frauduleusement une part personnelle
et déterminante dans la conception, l'organisation ou la
mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1
et L. 420-2.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit
publiée intégralement ou par extraits dans les journaux
qu'il désigne, aux frais du condamné.
Les actes interruptifs de la prescription devant le
Conseil de la concurrence en application de l'article
L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription
de l'action publique.
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