Est puni d'un emprisonnement de
quatre ans et d'une amende de 75000
euros le fait, pour toute personne
physique de prendre frauduleusement une
part personnelle et déterminante dans la
conception, l'organisation ou la mise en
oeuvre de pratiques visées aux articles
L. 420-1 et
L. 420-2.
Le tribunal peut
ordonner que sa décision soit publiée
intégralement ou par extraits dans les
journaux qu'il désigne, aux frais du
condamné.
Les actes
interruptifs de la
prescription
devant l'Autorité de la concurrence en
application de l'article L. 462-7 sont
également interruptifs de la
prescription de l'action publique.