|
Article L511-34
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 72 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12
novembre 2004 art. 5 Journal Officiel du 16 novembre
2004)
Les entreprises établies en France et qui font partie
d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un
conglomérat financier auquel appartiennent des
établissements de crédit ou entreprises d'investissement
ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont
applicables les accords prévus à l'article L. 613-13
sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires,
de transmettre à des entreprises du même groupe ayant
leur siège social dans l'un de ces Etats :
1º Les renseignements relatifs à leur situation
financière nécessaires à l'organisation de la
surveillance sur base consolidée et de la surveillance
complémentaire de ces établissements de crédit ou
entreprises d'investissement ;
2º Les informations nécessaires à l'organisation de
la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le
financement du terrorisme.
Ces dernières informations ne peuvent être
communiquées à des personnes extérieures au groupe, à
l'exception des autorités compétentes des Etats visés au
premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux
autorités des Etats ou territoires dont la législation
est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont
considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme
par l'instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Les personnes recevant ces informations sont tenues
au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous
renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi
amenées à recevoir ou à détenir.
Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à l'application de la loi nº 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
|