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Chapitre
VI
Dispositions
modifiant le code monétaire et financier
Article
34
Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol
ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son
utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
»
Article
35
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.
132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en
opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui
ne peut dépasser 400 . Toutefois, s'il a agi avec une négligence
constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite
carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais,
compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu
à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le
titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de
mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du
bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être
inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 au 1er
janvier 2002 et à 150 à compter du 1er janvier 2003. »
Article
36
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 132-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été
effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa
carte.
« De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon
de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération
contestée, il était en possession physique de sa carte.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de
la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait,
les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur
de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la contestation. »
Article
37
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 132-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire
la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. »
Article
38
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une
carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation
est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération
contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser
cent vingt jours à compter de l'opération contestée. »
Article
39
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement
tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire,
et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime
qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité
insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes
mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été
suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur,
décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux
expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne
intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et
les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
« Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de
paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des
administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des
associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité
des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation
entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de
statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de
cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter
contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de
paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de
France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en
Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
« L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au
ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et
transmis au Parlement. »
Article
40
Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés
deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000
Euro d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de
détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements,
instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement
adaptés pour commettre les infractions prévues au 1o de l'article L.
163-3 et au 1o de l'article L. 163-4.
« Art. L. 163-4-2. - La tentative des délits prévus au 1o de l'article
L. 163-3, au 1o de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie
des mêmes peines. »
Article
41
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les
mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les
crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques.
Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration
d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.
Article
42
L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques
et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est
obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est
également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils,
instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi
ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf
lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. »
Article
43
Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L.
163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles
131-27 et 131-28 du code pénal. »
Article
44
Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L.
163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. »
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