SEMI-CONDUCTEURS (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article R622-1
Le dépôt des topographies
de produits semi-conducteurs, prévu par les articles L. 622-1 à
L. 622-7, est effectué à
l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R622-2
Un dépôt ne peut porter
que sur une seule topographie.
1° Une déclaration de
dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le
déposant, la topographie
et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la
date à laquelle elle a
été fixée ou codée pour la première fois ;
2° Une représentation
graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont
été masquées les parties
dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées
aux tiers ; cette
représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de
spécimens de produit
incorporant la topographie ;
3° La justification du
paiement de la redevance.
Le modèle de la
déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles
doivent répondre la
représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée
sont fixés par décision
du directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle.
Article R622-3
Le bénéfice de la date de
dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces
prévues à l'article
précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont
irrégulières en la forme,
sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement
dans la représentation de
la topographie déposée.
En cas de non-conformité
du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au
déposant d'avoir à
régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur
général de l'Institut
national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à
deux mois ou supérieur à
quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.
Le dépôt, dès qu'il est
reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au
déposant et mentionné au
Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article R622-4
Toute personne peut
consulter au siège de l'Institut national de la propriété industrielle
les
dossiers de dépôt. Aucune
copie de dossier ne peut en être établie sans l'autorisation du
titulaire.
Article R622-5
Le dépôt est inopposable
aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la
représentation accessible
au public ne permet pas d'identifier la topographie protégée.
Article R622-6
Les articles R. 411-19 à
R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45,
R. 613-53 à R. 613-59, R.
615-1 à R. 615-4, et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux
conditions dans
lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y
sont
attachés, émises les
notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et
réglé le
contentieux.
Pour l'application des
articles R. 613-53 à R. 613-59, le Registre national visé auxdits
articles comporte une
section dite Registre national des dépôts de topographies de
produits
semi-conducteurs. La première inscription prévue à l'article R. 613-53
porte sur le
contenu de la déclaration
de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de
son enregistrement.
Article R622-7
Dans les deux mois
précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt
peut demander soit la
restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée
supplémentaire de dix ans
renouvelable.
La demande de
conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de
la redevance prescrite.
A défaut de demande de
restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être
détruites.
Article R622-8
La constatation de
réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est
prononcée
par arrêté conjoint du
ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la
propriété industrielle.