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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 SEMI-CONDUCTEURS (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

 

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SEMI-CONDUCTEURS (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)


Article R622-1

Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par les articles L. 622-1 à

L. 622-7, est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R622-2

Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.

1° Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le

déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la

date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;

2° Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont

été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées

aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de

spécimens de produit incorporant la topographie ;

3° La justification du paiement de la redevance.

Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles

doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée

sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R622-3

Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces

prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont

irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement

dans la représentation de la topographie déposée.

En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au

déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur

général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à

deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.

Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au

déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article R622-4

Toute personne peut consulter au siège de l'Institut national de la propriété industrielle les

dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut en être établie sans l'autorisation du

titulaire.

Article R622-5

Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la

représentation accessible au public ne permet pas d'identifier la topographie protégée.

Article R622-6

Les articles R. 411-19 à R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45,

R. 613-53 à R. 613-59, R. 615-1 à R. 615-4, et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux

conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont

attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le

contentieux.

Pour l'application des articles R. 613-53 à R. 613-59, le Registre national visé auxdits

articles comporte une section dite Registre national des dépôts de topographies de

produits semi-conducteurs. La première inscription prévue à l'article R. 613-53 porte sur le

contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de

son enregistrement.

Article R622-7

Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt

peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée

supplémentaire de dix ans renouvelable.

La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de

la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être

détruites.

Article R622-8

La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononcée

par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la

propriété industrielle.

 

 

 

 

 

 


 

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