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Paragraphe
II : Du serment déféré d'office
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Article 1366
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Le juge peut déférer à l'une des parties le
serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou
seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
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Article 1367
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Le juge ne peut déférer d'office le serment,
soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que
sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas
pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de
preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou
rejeter purement et simplement la demande.
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Article 1368
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Le serment déféré d'office par le juge à l'une
des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
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Article 1369
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Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne
peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est
d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la
somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur
son serment.
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