lexinter.net  
 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 SERMENT D'OFFICE

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

SERMENT DECISOIRE ] [ SERMENT D'OFFICE ]

Précédente | Remonter

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

Paragraphe II : Du serment déféré d'office


Article 1366


   Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.


Article 1367


   Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
   1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
   2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
   Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.


Article 1368


   Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.


Article 1369


   Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
   Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

 

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

---