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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences
de notation
Article L544-1
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 42 Journal Officiel du 2 août 2003)
Exerce une activité d'analyse financière toute
personne qui, à titre de profession habituelle, produit
et diffuse des études sur les personnes morales faisant
appel public à l'épargne, en vue de formuler et de
diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites
personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution
prévisible du prix des instruments financiers qu'elles
émettent.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV
: Services de recherche en investissement ou d'analyse
financière et agences de notation
Article L544-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
42 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Au sens du présent chapitre et du 4 de l'article L. 321-2, on
entend par "recherche en investissements" ou "analyse
financière" des travaux de recherche ou d'autres informations
recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement,
explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs
instruments financiers ou les émetteurs d'instruments
financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la
valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux
canaux de distribution ou au public et pour lesquels les
conditions suivantes sont remplies :
1º Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par
l'expression : "recherche en investissements" ou : "analyse
financière", ou sont autrement présentés comme une explication
objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
2º Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils
en investissement ;
3º Ils sont effectués conformément aux dispositions du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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Article L544-2
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 42 Journal Officiel du 2 août 2003)
Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès
des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet
ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs
actionnaires, au détriment d'une information sincère.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou
d'analyse financière et agences de notation
Article L544-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 42 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de
toute initiative auprès des analystes financiers dont
ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou
pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou
ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une
information sincère.
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Article L544-3
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 42 Journal Officiel du 2 août 2003)
Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées
sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de
notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à
disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission
définie au II de l'article L. 621-9.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou
d'analyse financière et agences de notation
Article L544-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 42 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Tous les documents préparatoires à l'élaboration des
publications diffusées sous la responsabilité d'un
service d'analyse financière ou d'une agence de notation
doivent être conservés pendant un délai de trois ans et
tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers
dans le cadre de sa mission définie au II de l'article
L. 621-9.
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Article L544-4
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 42 Journal Officiel du 2 août 2003)
L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle
des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs
méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés
financiers.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou
d'analyse financière et agences de notation
Article L544-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 42 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
L'Autorité des marchés financiers publie chaque année
un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs
règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes
et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les
marchés financiers.
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