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Chapitre
I : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
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Article 640
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Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux
qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever
de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui
aggrave la servitude du fonds inférieur.
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EAUX FLUVIALES
Article 641
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(Loi
du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577))
Tout propriétaire a le droit d'user et de
disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur
est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie
par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds
inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de
sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux
souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds,
les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ;
mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant
de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos
attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par
les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces
paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues
aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier
ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en
prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de
l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé
qu'un seul expert.
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SOURCES
Article 642
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(Loi
du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577))
Celui qui a une source dans son fonds peut
toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les
besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user
au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis
plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit
la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à
utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à
enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui
leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas
acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une
indemnité, laquelle est réglée par experts.
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Article 643
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(Loi
du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B. 1970,
n° 34577))
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent,
les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère
d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner
de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
EAU COURANTE
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Article 644
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Celui dont la propriété borde une eau courante,
autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par
l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir
à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même
en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de
la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
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Article 645
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S'il s'élève une contestation entre les propriétaires
auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant,
doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû
à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements
particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être
observés.
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Article 646
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Tout propriétaire peut obliger son voisin au
bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à
frais communs.
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CLOTURE
Article 647
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Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf
l'exception portée en l'article 682.
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Article 648
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Le propriétaire qui veut se clore perd son droit
au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y
soustrait.
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