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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 :
Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital
variable Article L214-15
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 59 1º, 5º Journal
Officiel du 2 août 2003)
La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une
société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille
d'instruments financiers et de dépôts.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de
la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la
demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent être admises par l'Autorité des marchés
financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions
fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif
net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à
l'article L. 214-10.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant
fixé par décret.
Article L214-15
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 59 1º, 5º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 1 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une
société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille
d'instruments financiers et de dépôts.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de
la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la
demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent être admises aux négociations sur un marché
réglementé dans des conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif
net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à
l'article L. 214-10.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant
fixé par décret.
Article L214-16
Les actifs de la SICAV sont conservés par un
dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de
personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce
dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son
siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la
SICAV.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un
tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Article L214-17
(Loi nº 2002-1303 du 29 octobre 2002 art. 3 I, II Journal
Officiel du 30 octobre 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 21 Journal
Officiel du 9 septembre 2005)
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du
code de commerce :
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le
commissaire aux comptes ;
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum
soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de
l'assemblée générale extraordinaire ;
4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats
de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général
unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats
de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général
unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les
règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au
conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris
en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21,
L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le
conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité
des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à
l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs
délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision
concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu
connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou
réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des
effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le
patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification
des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée
pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en
exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital
variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du
secret professionnel ;
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu
dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant
approuvé les comptes de l'exercice ;
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation,
fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au
directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange
à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle
du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un
commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver
les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y
est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi
sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de
la clôture de l'exercice ;
11. Le siège social et l'administration centrale de la société
d'investissement à capital variable sont situés en France.
Article L214-18
Les dispositions de l'ordonnance nº 45-2710 du
2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les
articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26,
L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du
code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
Article L214-19
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 59 2º Journal Officiel
du 2 août 2003)
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions
nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil
d'administration ou le directoire, quand des circonstances
exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande
dans des conditions fixées par les statuts de la société.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV
prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de
façon provisoire ou définitive.
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