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| FICHE
THEMATIQUE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL |
DOCTRINE |
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Paragraphe 3 : De la situation des salariés |
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Article L621-36 |
Le relevé des créances résultant des contrats
de travail est soumis pour vérification par le représentant des créanciers
au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-8..
Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents
et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des
salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant,
saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion
mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps
passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le
juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de
travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le
liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale.
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Article L621-37 |
Lorsque des licenciements pour motif économique
présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable
pendant la période d'observation, l'administrateur peut être
autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur
consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du
code du travail et informe l'autorité administrative compétente
dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même
code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au
juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses
diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement
des salariés.
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Article L621-38 |
Toute somme versée par l'association mentionnée
à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des
articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code donne
lieu à déclaration à l'administration fiscale.
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