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[ SOCIETE ] [ SOCIETE CIVILE ] [ SOCIETE EN PARTICIPATION ] [ CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS ]
V° SOCIETE EN
PARTICIPATION
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CODE
CIVIL
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Chapitre
III : De la société en participation
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Article 1871
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Les associés peuvent convenir que la société ne
sera point immatriculée. La société est dite alors "société
en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est
pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du
fonctionnement et des conditions de la société en participation,
sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des
articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er
alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa).
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Article 1871-1
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A moins qu'une organisation différente n'ait été
prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de
raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés
civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un
caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom
collectif.
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Article 1872
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A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire
des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les
biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée
de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis
à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés
auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés
est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des
biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
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Article 1872-1
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Chaque associé contracte en son nom personnel et
est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité
d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard
de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité
par l'un des autres, avec solidarité, si la société est
commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son
immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait
s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a
tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés
indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont
applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions
du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si
les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies,
celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant
alors, sauf convention contraire, réputés gérants de
l'indivision.
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Article 1872-2
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Lorsque la société en participation est à durée
indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une
notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu
que cette notification soit de bonne foi, et non faite à
contre-temps.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun
associé ne peut demander le partage des biens indivis en
application de l'article 1872 tant que la société n'est pas
dissoute.
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Article 1873
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Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux sociétés créées de fait.
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