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V° SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
Chapitre II
Des sociétés en commandite simple
Art. L. 222-1.
- Les associés commandités ont le statut
des associés en nom collectif.
Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à
concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en
industrie.
Art. L. 222-2. - Les dispositions relatives aux sociétés
en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve
des règles prévues au présent chapitre.
Art. L. 222-3.
- La société en commandite simple est désignée
par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou
plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des
mots : « société en commandite simple ».
Art. L. 222-4.
- Les statuts de la société doivent
contenir les indications suivantes :
1o Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2o La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou
commanditaire ;
3o La part globale des associés commandités et la part de chaque associé
commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de
liquidation.
Art. L. 222-5. - Les décisions sont prises dans les
conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de
tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité,
soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Art. L. 222-6. - L'associé commanditaire ne peut faire
aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent,
l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités,
des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.
Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré
solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour
quelques-uns seulement.
Art. L. 222-7.
- Les associés commanditaires ont le droit,
deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de
poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être
répondu également par écrit.
Art. L. 222-8. - I.
- Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de tous les associés.
II. - Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1o Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre
associés ;
2o Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités
et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3o Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un
commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues
au 2o ci-dessus.
Art. L. 222-9. - Les associés ne peuvent, si ce n'est à
l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le
consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital
des commanditaires.
Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées
non écrites.
Art. L. 222-10. - La société continue malgré le décès
d'un commanditaire.
S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société
continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont
mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et
si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à
son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de
la société, dans le délai d'un an à compter du décès. A défaut, la société
est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.
Art. L.
222-11. - En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une
profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités,
la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres
associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les
statuts ou que les associés ne la décident à l'unanimité. Dans ce cas, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-16 sont applicables.
Art. L. 222-12. - Les dispositions de
l'article L. 221-17
sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
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