|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants
détaillants
Article L124-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 64 I, II et III Journal Officiel du 16 mai
2001)
(Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004
art. 1 Journal Officiel du 27 mars 2004)
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs
associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent
leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent
notamment exercer directement ou indirectement pour le
compte de leurs associés les activités suivantes :
1º Fournir en totalité ou en partie à leurs associés
les marchandises, denrées ou services, l'équipement et
le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce,
notamment par la constitution et l'entretien de tout
stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou
la location ainsi que la gestion de magasins et
entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs
établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes
opérations, transformations et modernisation utiles ;
2º Regrouper dans une même enceinte les commerces
appartenant à leurs associés, créer et gérer tous
services communs à l'exploitation de ces commerces,
construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires
à leur activité ou à celle des associés, et en assurer
la gestion, le tout dans les conditions prévues par le
chapitre V du présent titre ;
3º Dans le cadre des dispositions législatives
concernant les activités financières, faciliter l'accès
des associés et de leur clientèle aux divers moyens de
financement et de crédit ;
4º Exercer les activités complémentaires à celles
énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs
associés une assistance en matière de gestion technique,
financière et comptable ;
5º Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation
aux dispositions de l'article L. 144-3, la
location-gérance est concédée dans un délai de deux mois
à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15,
doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept
ans ;
6º Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une
politique commerciale commune propre à assurer le
développement et l'activité de ses associés, notamment :
- par la mise en place d'une organisation juridique
appropriée ;
- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques
dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
- par la réalisation d'opérations commerciales
publicitaires ou non pouvant comporter des prix
communs ;
- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs
d'achat, d'assortiment et de présentation de produits,
d'architecture et d'organisation des commerces ;
7º Prendre des participations même majoritaires dans
des sociétés directement ou indirectement associées
exploitant des fonds de commerce.
Article L124-2
Les sociétés
coopératives de commerçants de détail ne peuvent
admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs
services.
Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens
d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas
d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à
tous les établissements publics ou privés où sont
traités les malades, lorsque ces établissements sont
régulièrement propriétaires d'une officine.
Article L124-3
Les sociétés
coopératives de commerçants de détail sont des sociétés
anonymes à capital variable constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du livre II, titre III,
chapitre Ier. Elles sont régies par les dispositions du
présent chapitre et par celles non contraires du livre
II, titres Ier à IV et de la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les
dispositions du livre II, titres Ier à IV concernant la
constitution des réserves légales leur sont applicables.
Peuvent être seules considérées comme sociétés
coopératives de commerçants de détail ou unions de ces
sociétés, et sont seules autorisées à prendre ce titre
et à l'adjoindre à leur dénomination, les sociétés et
unions constituées dans le but d'effectuer les
opérations visées à l'article L. 124-1 et qui se
conforment, pour leur constitution et leur
fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
Article L124-4
(Ordonnance nº 2004-274 du 25
mars 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 2004)
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 3 bis de la loi nº 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, tout commerçant,
exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur
le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de
coopératives de commerçants. Il en est de même des
sociétés coopératives régies par le présent chapitre,
ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au
répertoire des métiers et au registre du commerce et des
sociétés. Les coopératives régies par le présent
chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des
personnes physiques ou morales intéressées par leur
activité et compétentes pour en connaître.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail
qui exercent les activités visées au 2º de l'article
L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité
d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1.
Les commerçants de détail dont la coopérative est
affiliée à une autre coopérative de commerçants de
détail peuvent bénéficier directement des services de
cette dernière.
Article L124-5
Les sociétés régies
par le présent chapitre peuvent constituer entre elles
des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à
l'article L. 124-1.
Ces unions doivent se conformer, pour leur
constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles
que lesdites sociétés. Le deuxième alinéa de l'article 9
de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération leur est applicable.
Les unions de sociétés coopératives de commerçants de
détail ne peuvent comprendre que des sociétés
coopératives de détail ou leurs associés. Les
commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée
à une union peuvent bénéficier directement des services
de cette union.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail et
leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec
d'autres sociétés coopératives et leurs unions.
Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des
associés d'une union régie par le présent article peut
être inférieur à sept.
Article L124-6
(Ordonnance nº 2004-274 du 25
mars 2004 art. 3 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 31 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
Les administrateurs ou les membres du directoire et
du conseil de surveillance sont des personnes physiques
ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit
la qualité de président du conseil d'administration, de
directeur général, de membre du directoire ou de gérant
d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.
Les fonctions des membres du conseil d'administration
ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites
et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur
justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au
paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du
travail consacrés à l'administration de la coopérative.
Le président du conseil d'administration ou les
membres du directoire ainsi que le président du conseil
de surveillance peuvent recevoir une rémunération.
Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des
opérations faites ou des excédents réalisés que si ce
mode de rémunération est prévu par les statuts. Ceux-ci
précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée
n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions
annuelles.
Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa
précédent sont ratifiées par l'assemblée générale
annuelle qui suit la date à laquelle elles sont
intervenues.
Article L124-7
Les statuts peuvent
prévoir que des sociétés coopératives de commerçants
détaillants sont associées dans les conditions prévues à
l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Dans ce cas, elles ne peuvent
recourir aux services de la société coopérative dont
elles sont associées.
Article L124-8
L'assemblée
générale délibère valablement lorsque le tiers des
associés existants à la date de la convention sont
présents ou représentés.
Toutefois, les assemblées convoquées en vue de
modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la
moitié au moins des associés existants à la date de la
convocation sont présents ou représentés.
Les associés qui ont exprimé leur suffrage par
correspondance, quand les statuts les y autorisent,
comptent pour la détermination du quorum.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel
que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Article L124-9
(Ordonnance nº 2004-274 du 25
mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 27 mars 2004)
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises
à la majorité des voix dont disposent les associés
présents ou représentés. Toutefois, une majorité des
deux tiers des voix des associés présents ou représentés
est requise pour toute modification des statuts.
Si la coopérative exerce les activités prévues au
2º de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette
disposition dans les conditions prévues par l'article
L. 125-10.
Article L124-10
L'exclusion d'un
associé peut être prononcée, selon le cas, par le
conseil d'administration ou par le conseil de
surveillance, l'intéressé étant dûment entendu.
Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la
possibilité de faire appel de cette décision devant
l'assemblée générale qui statue sur son recours lors de
la première réunion ordinaire qui suit la notification
de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la
notification de son acceptation par l'assemblée
générale.
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt
de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits
que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur
jusqu'à notification à ce dernier de la décision de
l'assemblée générale, sans que la durée de cette
suspension puisse excéder une année.
Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas
justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal,
saisi dans le délai d'un mois à compter de la
notification du rejet du recours de l'associé par
l'assemblée générale, peut, soit réintégrer l'associé
indûment exclu, soit lui allouer des dommages et
intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces
mesures.
Lorsque la coopérative exerce les activités prévues
au 2º de l'article L. 124-1, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables. Il est fait application
des articles L. 125-15 et L. 125-16.
Article L124-11
(Ordonnance nº 2004-274 du 25
mars 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mars 2004)
S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités
prévues au 2º de l'article L. 124-1, le remboursement
des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est
exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la
loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, dans les conditions prévues par les
articles L. 125-17 et L. 125-18.
Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter
du jour où il a définitivement perdu la qualité
d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des
tiers, de toutes les obligations existant à la clôture
de l'exercice au cours duquel il a quitté la
coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au
plus, conserver tout ou partie des sommes dues à
l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent,
dans la limite du montant nécessaire à la garantie des
obligations dont il est tenu en application du présent
alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des
sûretés suffisantes.
Article L124-12
L'assemblée
générale ordinaire peut, en statuant aux conditions de
quorum et de majorité de l'assemblée générale
extraordinaire, transformer en parts sociales tout ou
partie des ristournes bloquées en comptes individualisés
ainsi que tout ou partie des ristournes distribuables
aux coopérateurs au titre de l'exercice écoulé.
Dans ce dernier cas, les droits de chaque coopérateur
dans l'attribution des parts résultant de cette
augmentation de capital sont identiques à ceux qu'il
aurait eus dans la distribution des ristournes.
Article L124-13
La caisse centrale
de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes
opérations financières en faveur des sociétés
constituées conformément aux dispositions du présent
chapitre, notamment à mettre à leur disposition les
fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle
peut se procurer sous forme d'emprunts ou par le
réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à
se porter caution pour garantir leurs emprunts, à
recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.
Article L124-14
En cas de
dissolution d'une société coopérative ou d'une union
régie par les dispositions du présent chapitre et sous
réserve des dispositions des alinéas suivants du présent
article, l'excédent net de l'actif sur le capital est
dévolu soit à d'autres sociétés coopératives ou unions
de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou
professionnel.
Toutefois, une société coopérative ou une union peut
être autorisée par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances, pris après avis du Conseil
supérieur de la coopération, à répartir l'excédent net
de l'actif à ses associés. Cette répartition ne peut
comprendre la part de l'excédent net d'actif qui résulte
de l'aide accordée directement ou indirectement à la
société ou à l'union par l'Etat ou par une collectivité
publique. Cette part doit être reversée dans les
conditions prévues par l'arrêté d'autorisation.
La répartition entre les associés de l'excédent net
d'actif est de plein droit lorsque la société
coopérative exerce les activités visées au 2º de
l'article L. 124-1.
Article L124-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Tout groupement de commerçants détaillants établi en
vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux
1º, 3º et 4º de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas
adopté la forme de société coopérative de commerçants
détaillants régie par les dispositions du présent
chapitre, être constitué sous la forme de société
anonyme, de société à responsabilité limitée, de
groupement d'intérêt économique ou de groupement
européen d'intérêt économique.
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait de
constituer un groupement de commerçants détaillants en
infraction aux dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des
opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la
confiscation des marchandises achetées et la fermeture
des locaux utilisés.
Article L124-16
Les sociétés
coopératives d'achat en commun de commerçants
détaillants et leurs unions constituées sous l'empire de
la loi nº 49-1070 du 2 août 1949 sont considérées comme
satisfaisant aux dispositions du présent chapitre sans
qu'il soit nécessaire qu'elles modifient leurs statuts.
Toutefois, les sociétés bénéficiaires des
dispositions de l'alinéa précédent doivent procéder à la
mise en conformité de leurs statuts à l'occasion de
toute modification ultérieure desdits statuts.
|