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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Objet Article L515-4
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 III finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du
29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées
entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés
commerciales et membres des professions libérales. Elles ont
pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs
opérations professionnelles.
En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être
constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits
immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à
raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou
l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.
Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont
autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion
d'une opération de cautionnement et en relation directe avec
celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 de
l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir
obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service
de conseil.
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets
de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les
membres des sociétés ou sous toute autre forme.
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de
parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans
cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5
euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en
dehors des membres qui participent aux avantages de la société,
des membres non participants qui n'ont droit qu'à la
rémunération de leurs apports.
Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart
du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de
l'article 12 de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, la libération du surplus se fait par
appels successifs des quarts non encore versés au fur et à
mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel
de manière à permettre à la société de proportionner le montant
du fonds social au volume des opérations traitées.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Statuts
Article L515-5
Les sociétés de
caution mutuelle sont des sociétés commerciales.
Article L515-6
Les statuts
déterminent le siège et le mode d'administration de la
société, les conditions nécessaires à la modification de
ces statuts et à la dissolution de la société, la
composition du capital et la proportion dans laquelle
chacun des membres contribue à sa constitution.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la
responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans
des engagements de la société.
Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se
retirer et de réclamer le remboursement des parts leur
appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de
ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de
trois mois et sous réserve que le remboursement de ces
parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la
société à un montant inférieur à celui du capital
minimum auquel elle est astreinte en sa qualité
d'établissement de crédit.
Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à
cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni
leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste
acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre
remboursé n'a aucun droit.
Article L515-7
Les statuts
prévoient que le conseil d'administration détermine pour
chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui
peuvent être accordées et limitent la durée pour
laquelle ces cautions sont données.
Ils stipulent expressément que le conseil
d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne
l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge
utiles.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section
3 : Emploi des fonds
Article L515-8
Le capital, les fonds de
réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des
cautions données par la société de manière à servir de provision
pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement.
Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner
aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en
double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société,
l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou
dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration.
L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du
tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de
l'arrondissement.
Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit
faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.
Les statuts déterminent les modalités de constitution, de
fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.
Article L515-9
Les statuts déterminent les
prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur
les opérations faites par elle.
Il est constitué, selon les modalités prévues au premier
alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de
réserve dit « réserve légale », égal à la moitié du capital
social.
Sous réserve de la possibilité de servir au capital
effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les
excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux
sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le
reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires,
proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les
statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 4 : Publicité
Article L515-10
Les conditions de
publicité prescrites pour les sociétés commerciales
ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de
caution mutuelle, par les dispositions suivantes :
1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste
complète des administrateurs ou directeurs et des
sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile
et le montant de chaque souscription, sont déposés en
trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans
le ressort duquel la société a son siège. Il en est
donné récépissé ;
2. Chaque année, dans la première quinzaine de
février, le directeur ou un administrateur de la société
dépose de même, en trois exemplaires, un état
mentionnant le nombre des membres de la société à cette
date et la liste des mutations intervenues parmi les
administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis
le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau
sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des
opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins
du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du
tribunal de commerce de l'arrondissement ;
4. Les documents déposés au greffe du tribunal
d'instance et du tribunal de commerce, par application
du présent article et de l'article L. 515-8, sont
communiqués à tout requérant.
Article L515-11
Les administrateurs
d'une société de caution mutuelle sont personnellement
responsables du préjudice résultant de la violation des
statuts ou des dispositions de la présente section.
Article L515-12
Les modalités
d'application de la présente section sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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