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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ] [ CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL ] [ BANQUES MUTUALISTES OU COOPERATIVES ] [ SOCIETES DE CREDIT-BAIL ] [ COMPAGNIES FINANCIERES ] [ INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ]
Section
4
Sociétés
de crédit-bail
Art. L. 571-13.
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Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute
personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les
activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du
titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.
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