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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Statut et objet
Article L515-13
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 94 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
I. - Les sociétés de crédit foncier sont des
établissements de crédit, agréés en qualité de société
financière par le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, qui ont pour objet
exclusif :
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des
expositions sur des personnes publiques et des titres et
valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à
L. 515-17 ;
2. Pour le financement de ces catégories de prêts,
d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des
obligations appelées obligations foncières bénéficiant
du privilège défini à l'article L. 515-19 et de
recueillir d'autres ressources, dont le contrat
d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent
également assurer le financement des activités
mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de
ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne
peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux
articles L. 313-42 à L. 313-48.
III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent
mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à
L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent,
quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de
ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au
bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont
déterminées par décret. Les sociétés de crédit foncier
peuvent également procéder à des cessions temporaires de
leurs titres dans les conditions fixées aux articles
L. 432-6 à L. 432-19. Les créances ou titres ainsi
mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces
sociétés au titre de l'article L. 515-20.
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir
et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires
à l'accomplissement de leur objet ou provenant du
recouvrement de leurs créances.
V. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent
détenir de participations.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Opérations
Article L515-14
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 31 I Journal Officiel du 12 décembre
2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 63 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté
immobilière conférant une garantie au moins
équivalente ;
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt
garanti soit exclusivement affecté au financement d'un
bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement
de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas
dans le périmètre de consolidation défini à
l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la
société de crédit foncier.
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière
mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés
au 2 du I sont éligibles au financement par des
ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du
bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est
déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui
bénéficient de la garantie du fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété mentionné à
l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou de toute entité ou personne qui
viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces
prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la
quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur
lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant
aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie
d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à
l'article L. 515-15.
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé
par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un
Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de
crédit établi par un organisme externe d'évaluation de
crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière
prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les
modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment
dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
Article L515-15
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 31 II Journal Officiel du 12 décembre
2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 95
1º, art. 96 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 64 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
I. - Les expositions sur des personnes publiques
mentionnées à l'article L. 515-13 sont des éléments
d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors
bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement
garanties par elles :
1. Administrations centrales, banques centrales,
établissements publics, collectivités territoriales ou
leurs groupements, d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
2. Administrations centrales ou banques centrales
d'Etats non membres de la Communauté européenne ni
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit
établi par un organisme externe d'évaluation de crédit
reconnu par la Commission bancaire conformément à
l'article L. 511-44 ;
3. Communauté européenne, Fonds monétaire
international, Banque des règlements internationaux,
banques multilatérales de développement dont la liste
est établie par arrêté du ministre chargé de
l'économie ; autres organisations internationales et
banques multilatérales de développement bénéficiant du
meilleur échelon de qualité de crédit établi par un
organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;
4. Etablissements publics et collectivités
territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non
membres de la Communauté européenne ni parties à
l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les
expositions sur ces personnes sont assorties, pour la
détermination des exigences de fonds propres, de la même
pondération que celle des créances accordées à des
administrations centrales, des banques centrales ou des
établissements de crédit, ou totalement garanties par
ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur
échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission
bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;
5. Etablissements publics et collectivités
territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus
bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de
crédit établi par un organisme externe d'évaluation de
crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
l'article L. 511-44.
II. - Les expositions sur des personnes publiques
comprennent notamment :
1. Les titres de créances émis, ou totalement
garantis, par l'une des personnes publiques mentionnées
aux 1 à 5 du I ;
2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles
résultant d'un contrat à exécution successive, sur des
personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou
totalement garanties par une ou plusieurs de ces
personnes publiques ;
3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou
contrats équivalents auxquels des personnes publiques
françaises mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en
qualité de crédit-preneur ou les créances nées de
contrats de crédit-bail ou contrats équivalents
totalement garanties par une ou plusieurs de ces
personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier
acquérant les créances résultant d'un contrat de
crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de
la créance qui résultera de la vente du bien loué.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités et, le cas échéant, les limites de prise en
compte des expositions mentionnées au I assorties d'une
condition d'évaluation de crédit par un organisme
externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission
bancaire conformément à l'article L. 511-44.
Article L515-16
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 31 III Journal Officiel du 12
décembre 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 95
3º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 65 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 2º Journal Officiel du 20 avril 2007)
Dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions
mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts
et titres de créances émis par des fonds communs de
créances ainsi que les parts ou titres de créances émis
par des entités similaires soumises au droit d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, dès lors que les
conditions suivantes sont respectées :
1. L'actif de ces fonds communs de créances ou
entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes
momentanément disponibles et en instance d'affectation,
des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils
bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces
fonds communs de créances ou entités similaires à titre
de réserve ou de garantie en application des
dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au
moins, de créances de même nature que les prêts et
expositions répondant aux caractéristiques définies au I
de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15,
ou de créances assorties de garanties équivalentes à
celles des prêts et expositions mentionnés aux
articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des
parts spécifiques ou titres de créances supportant le
risque de défaillance des débiteurs de créances ;
2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur
échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d'évaluation reconnu par la Commission bancaire
conformément à l'article L. 511-44.
Article
L515-16-1
(inséré par Ordonnance nº
2007-571 du 19 avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 20
avril 2007)
Sont assimilés aux prêts mentionnés à
l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les
articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les
créances mobilisées par eux respectent les conditions
mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces
billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une
société de crédit foncier.
Article L515-17
(Ordonnance nº 2007-571 du 19
avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs
et liquides peuvent être détenus comme valeurs de
remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce
décret fixe la part maximale que ces valeurs de
remplacement peuvent représenter.
Article L515-18
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 94 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Afin d'assurer la couverture des opérations de
gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles
L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des
autres ressources bénéficiant du privilège défini à
l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier
peuvent recourir à des instruments financiers à terme,
tels que définis à l'article L. 211-1.
Toutefois, les sommes dues au titre des instruments
financiers à terme conclus par les sociétés de crédit
foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et
de passif, le cas échéant après compensation,
bénéficient du privilège mentionné à l'article
L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des
instruments financiers à terme conclus par les sociétés
de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du
risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de
ces sociétés.
Les sommes dues au titre des instruments financiers à
terme utilisés pour la couverture des opérations
mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient
pas de ce privilège.
Les titres, sommes et valeurs reçus par une société
de crédit foncier en garantie des opérations de
couverture mentionnées au présent article ne sont pas
pris en compte dans le calcul de la part maximale
mentionnée à l'article L. 515-17.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des
opérations
Article L515-19
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 96 II 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Nonobstant toutes dispositions législatives
contraires, et notamment celles du livre VI du code de
commerce :
1. Les sommes provenant de prêts ou créances
assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés
aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments
financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas
échéant après compensation, ainsi que les créances
résultant des dépôts effectués par la société de crédit
foncier auprès d'établissements de crédit, sont
affectées par priorité au service du paiement des
obligations foncières et des autres ressources
privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article
L. 515-13 ;
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet
d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les
créances nées régulièrement des opérations mentionnées
au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur
échéance contractuelle et par priorité à toutes les
autres créances, assorties ou non de privilèges ou de
sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats,
quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier
désintéressement des titulaires des créances
privilégiées au sens du présent article, nul autre
créancier de la société de crédit foncier ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits
de cette société ;
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit
foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les
obligations et autres dettes bénéficiant du privilège
mentionné au 1 du présent article.
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent
aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2
du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le
cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article
L. 515-22.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section
4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit
foncier
Article L515-20
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit
foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif
bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le
ministre chargé de l'économie détermine les modalités
d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.
Article L515-21
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
96 III 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
La cession à une société de crédit foncier des prêts et
expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances
assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au
cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret.
Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à
l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession
prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à
la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que
soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle
que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de
résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de
plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des
accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y
compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité
aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail,
la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de
contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de
crédit-bail.
Article L515-22
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
96 II 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions,
créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des
autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être
assurés que par un établissement de crédit lié à la société de
crédit foncier par contrat.
Article L515-23
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
96 II 3º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 5º Journal Officiel du 20 avril 2007)
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts,
expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est
habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à
exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la
société de crédit foncier.
Article L515-24
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
96 II 4º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer
ou de procéder au recouvrement des prêts, expositions ou
créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple
lettre.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires
Article L515-25
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 annexe Journal Officiel du 27 juillet 2006 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de
commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus
par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes
juridiques accomplis par une société de crédit foncier
ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes
sont directement relatifs aux opérations prévues à
l'article L. 515-13.
Article L515-26
Lorsqu'un
administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé
auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux
articles L. 613-18 et L. 613-22, les dispositions de
l'article L. 613-25 sont applicables.
Article L515-27
(Ordonnance nº 2007-571 du 19
avril 2007 art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Nonobstant toutes dispositions contraires, et
notamment des titres III et IV du livre VI du code de
commerce, le redressement ou la liquidation judiciaires
d'une société détenant des actions d'une société de
crédit foncier ne peut être étendue à la société de
crédit foncier.
Article L515-28
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 96 III 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires
d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement,
pour le compte d'une société de crédit foncier, des
prêts, expositions, créances assimilées, titres et
valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus
à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette
gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement
résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et
notamment celles des titres III et IV du livre VI du
code de commerce.
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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 6 : Contrôles
Article L515-29
La commission
bancaire veille au respect par les sociétés de crédit
foncier des obligations leur incombant en application de
la présente section et sanctionne, dans les conditions
prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10
à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements
constatés.
Article L515-30
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 95 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur
spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis
parmi les personnes inscrites sur la liste des
commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de
quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis
conforme de la commission bancaire.
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à
remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement,
de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à
la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf
si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce
dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire
reprend ses fonctions après l'établissement du rapport
prévu au cinquième alinéa du présent article.
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou
contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux
comptes de la société de crédit foncier, le commissaire
aux comptes de toute société contrôlant, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de
crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes
d'une société contrôlée directement ou indirectement par
une société contrôlant la société de crédit foncier.
Le contrôleur veille au respect par la société des
articles L. 515-13 à L. 515-20. Il vérifie que les
apports faits à une société de crédit foncier sont
conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et
répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-14
à L. 515-17.
Le contrôleur certifie les documents adressés à la
commission bancaire au titre du respect des dispositions
précédentes. Il établit un rapport annuel sur
l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants
et aux instances délibérantes de la société et dont une
copie est transmise à la commission bancaire.
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est
entendu à sa demande par le conseil d'administration ou
le directoire.
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et
experts, est astreint au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont il a pu avoir
connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois
délié du secret professionnel à l'égard de la commission
bancaire à laquelle il est tenu de signaler
immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu
connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de
nature à porter atteinte aux conditions ou à la
continuité d'exploitation de la société de crédit
foncier. Le secret professionnel est également levé,
dans le cadre de leurs missions respectives, entre le
contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de
la société de crédit foncier et de toute société
contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur
spécifique révèle au procureur de la République les
faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa
responsabilité soit engagée par cette révélation.
Il est responsable, tant à l'égard de la société que
des tiers, des conséquences dommageables des fautes et
négligences par lui commises dans l'exercice de ses
fonctions.
Article L515-31
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 96 5º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 66 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005
annexe Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet
d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la
déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de
commerce au nom et pour le compte des titulaires des
créances bénéficiant du privilège défini à l'article
L. 515-19.
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13,
L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7,
L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de
commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont
applicables au contrôleur. La commission bancaire peut
exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de
commerce.
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du
contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces,
contrats et documents détenus par la société chargée de
la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions,
créances assimilées, titres et valeurs, des obligations
et autres ressources, en application de l'article
L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et
documents soient directement en rapport avec les
opérations réalisées par cette société pour le compte de
la société de crédit foncier.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article L515-32
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 95 3º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 52 X Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Ordonnance nº 2004-1382 du 20 décembre
2004 art. 8 Journal Officiel du 22 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005)
L'article L. 228-39 n'est pas applicable aux sociétés
de crédit foncier.
Article L515-33
Les modalités
d'application de la présente section sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
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