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Chapitre
unique
Article L321-1
Les sociétés de
perception et de répartition des droits d'auteur et des droits
des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et
de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés
doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou
leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement
constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense
des droits dont elles ont statutairement la charge.
Les actions en
paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se
prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception,
ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en
répartition.
Article L321-2
Les contrats
conclus par les sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de
droits voisins, en exécution de leur objet, avec les
utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes
civils.
Article L321-3
Les projets de
statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et
de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la
culture.
Dans les deux
mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de
grande instance au cas où des motifs réels et sérieux
s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés.
Le tribunal
apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces
sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de
mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et
l'exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de
leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation
en vigueur.
Le ministre
chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de
grande instance pour demander l'annulation des dispositions des
statuts, du règlement général ou d'une décision des organes
sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors
que ses observations tendant à la mise en conformité de ces
dispositions ou cette décision n'ont pas été suivies d'effet
dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de
six mois si une décision de l'assemblée des associés est
nécessaire.
Article L321-4
Les sociétés de
perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au
moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la
liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce et
qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par
ladite loi, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les
dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce précité
sont applicables.
Les dispositions
de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à
la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises sont applicables.
Article L321-5
Le droit à la
communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique
aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant
qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits
répartis
individuellement
à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Article L321-6
Tout groupement
d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci
peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs
experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
Le ministère
public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes
fins.
Le rapport est
adressé au demandeur, au ministère public, au comité
d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil
d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les
commissaires aux comptes en vue de la première assemblée
générale ; il reçoit la même publicité.
Article L321-7
Les sociétés de
perception et de répartition des droits doivent tenir à la
disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des
auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles
représentent.
Article L321-8
Les statuts des
sociétés de perception et de répartition des droits doivent
prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un
but d'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations
ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le
montant des droits d'auteur et des droits des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles
auraient à verser.
Article L321-9
Ces sociétés
utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du
spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
1° 25 % des
sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
2° La totalité
des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L.
132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être
réparties soit en application des conventions internationales
auxquelles la France est partie, soit parce que leurs
destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant
l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L.
321-1.
Elles peuvent
utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à
compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur
mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des
droits non prescrits. La répartition des sommes correspondantes,
qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un
vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la
majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une
nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet,
statue à la majorité simple.
Le montant et
l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
rapport des sociétés de perception et de répartition des droits
au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes
vérifie la sincérité et la concordance avec les documents
comptables de la société des informations contenues dans ce
rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
Article L321-10
Les sociétés de
perception et de répartition des droits des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont
la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit
par tout ou partie des associés, soit par des organismes
étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les
droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des
contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la
diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou
économique.
Article L321-11
Sans préjudice
des dispositions générales applicables aux sociétés civiles, la
demande de dissolution d'une société de perception et de
répartition des droits peut être présentée au tribunal par le
ministre chargé de la culture.
En cas de
violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société
d'exercer ses activités de recouvrement dans un secteur
d'activité ou pour un mode d'exploitation.
Article L321-12
La société de
perception et de répartition des droits communique ses comptes
annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa
connaissance, deux mois au moins avant son examen par
l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts
ou des règles de perception et de répartition des droits.
Elle adresse au
ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout
document relatif à la perception et à la répartition des droits
ainsi que la copie des conventions passés avec les tiers.
Le ministre
chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur
pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent
article.
Les règles
comptables communes aux sociétés de perception et de répartition
des droits
sont établies
dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation
comptable.
Article L321-13
I. - Il est
institué une commission permanente de contrôle des sociétés de
perception et de répartition des droits composée de cinq membres
nommés par décret pour une durée de cinq ans :
- un conseiller
maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier
président de la Cour des comptes ;
- un conseiller
d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un conseiller à
la Cour de cassation, désigné par le premier président de la
Cour de
cassation ;
- un membre de
l'inspection générale des finances, désigné par le ministre
chargé des finances ;
- un membre de
l'inspection générale de l'administration des affaires
culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ;
La commission
peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres
du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats
de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les
magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des
comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et
les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en
outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et
faire appel au concours d'experts désignés par son président.
II. - La
commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de
perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs
filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
A cet effet, les
dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de
lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et
de répondre à toute demande d'information nécessaire à
l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à
l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux
logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la
transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
La commission
peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de
perception et de répartition des droits tous renseignements sur
les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes
sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres
de la commission.
Elle peut
effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et
organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
III. - La
commission de contrôle des sociétés de perception et de
répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement,
au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de
perception et de répartition des droits.
IV. - Le fait,
pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au
contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception
et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes
d'information de la commission, de faire obstacle de quelque
manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui
communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
V. - La
commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui
assure son secrétariat.
VI. - Un décret
en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la
commission,
ainsi que les procédures applicables devant elle.
ARTICLES R 321-1 A R 321-10 ARTICLES R 322-1 A R 322-4 ARTICLES R 326-1 A R 326-7
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