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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 :
Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable
Article L214-120
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2 Journal
Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 66 II Journal
Officiel du 31 décembre 2006 Rectificatif JORF 20 janvier 2007)
La société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable est une société anonyme à capital variable soumise aux règles
de la présente sous-section.
Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126
et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, les actions de la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à
la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon le cas, des frais et commissions.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif
net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de
l'article L. 214-128.
Le capital initial d'une société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé
par décret.
Article L214-121
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Par exception respectivement au premier alinéa de l'article
L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L. 225-53 et au troisième
alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de
directeur général, ou celles de directeur général délégué ou celles de
président du directoire ou de directeur général unique sont exercées,
selon le cas, par la société de gestion.
La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux
mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités
que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au
premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette
société qu'il représente.
Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de
gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-122
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
La société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable et la société de gestion sont responsables, chacune
individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou
envers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des
statuts de la société, soit de leurs fautes.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-123
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11
de l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux
sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-124
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2 Journal
Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 66 II Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Une société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en
nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion ou
scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou
transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa
constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de
placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de
placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de
son patrimoine.
La libération des apports et, après la constitution de la société,
les souscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avec
des créances liquides et exigibles détenues sur la société.
Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la
valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux
évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à
l'article L. 414-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport
du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du
tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature
effectués lors de la constitution de la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature
effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une
information des actionnaires dans les conditions définies par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le
cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du
code de commerce, les conditions et limites des apports effectués tant à
la constitution qu'au cours de la vie de la société.
Article L214-125
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à
L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de
commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-126
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre
provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, en cas de
force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le
commande, dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le
cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon
provisoire.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-127
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui
doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière
à capital variable est tenue de publier son compte de résultats et son
bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée
générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-128
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2 Journal
Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 140 V finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les sommes distribuables par une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable au titre d'un exercice sont
constituées par :
1º Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la
société qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-107,
augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de
régularisation définis par décret ;
2º Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de
l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de
frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values
nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait
l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes
de régularisation définis par décret.
II. - La société distribue à hauteur des sommes définies au I :
1º A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable
afférent aux produits des actifs mentionnés au a du I de l'article
L. 214-92, au titre de l'exercice de leur réalisation. Pour la
détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués
d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des
immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus
directement par la société ;
2º A hauteur de 50 % au moins, les plus-values réalisées lors de la
cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des
parts de sociétés mentionnées aux b ou c du même I qui ne sont pas
passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des
parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles
bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur
activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées
au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur
réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les
plus-values nettes réalisées sur les immeubles mentionnés au a du I de
l'article L. 214-92 détenus directement par la société sont augmentées
de l'abattement forfaitaire pratiqué conformément au 1º depuis leur
acquisition ;
3º L'intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent aux
produits distribués par les sociétés mentionnée au c du I de l'article
L. 214-92 lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur
les sociétés sur leur activité immobilière au titre de l'exercice de
leur réalisation.
III. - Pour l'application des 1º et 2º du II, les produits et
plus-values réalisés par une société mentionnée au b ou au c du I de
l'article L. 214-92 et qui n'est pas passible de l'impôt sur les
sociétés ou d'un impôt équivalent, ainsi que les produits et plus-values
réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, sont réputés
réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable au titre de l'exercice qui
suit celui au cours duquel la société mentionnée au b ou au c du I de
l'article L. 214-92 ou l'organisme mentionné au e du même I a réalisé
les produits ou les plus-values.
Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à
distribuer les produits et les plus-values relatifs à des actifs
immobiliers situés hors de France lorsque les conventions fiscales
conclues avec la France en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôt sur les revenus prévoient l'imposition de ces produits
et plus-values au lieu de situation des actifs.
Article L214-129
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 2
Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les conditions
de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont
déterminées par les statuts de la société. La société de gestion assume
les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire ; à
défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout
actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté
du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du
15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
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