| [ SOCIETES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES ] [ EXPERTS AGREES PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
CODE DE
COMMERCE (Partie Législative)
|
| Sous-section
1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques |
Article L321-4 |
L'objet des sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens
mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions
fixées par le présent chapitre.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire
du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre
directement ou indirectement pour leur propre compte des biens
meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette
interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et
salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent
cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens
leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la
publicité.
|
Article L321-5 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après
avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques institué à l'article L. 321-18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes
en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et
financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants
ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la
sécurité des opérations.
|
Article L321-6 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner
un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de
crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus
pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur
responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement
garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
|
Article L321-7 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les
locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de
meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux
enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un
autre local, ou à distance par voie électronique, la société en
avise préalablement le conseil.
|
Article L321-8 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants,
leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la
qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un
titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en
la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
|
Article L321-9 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8
sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier
enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé
et à dresser le procès-verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un
jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et
adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire,
l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son
prix constaté publiquement.
Dans le délai de quinze jours à compter de la
vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre
de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des
enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition
ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la
dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou,
en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier
enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait
l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
|
Article L321-10 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en
application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi
qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.
|
Article L321-11 |
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères
publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté
avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le
bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur
à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée
publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée
au procès-verbal.
|
Article L321-12 |
Une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication
minimal du bien proposé à la vente, qui est versé en cas
d'adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut
être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à
l'article L. 321-11.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société
qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de
crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement
s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la
différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le
montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
|
Article L321-13 |
Une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix
d'adjudication du bien proposé à la vente.
|
Article L321-14 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et
de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des
biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter
ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à
l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque
toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par
l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois
à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur
doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter
de la vente.
|
Article L321-15 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375000
euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou
plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Si la société qui organise la vente ne
dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit
qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été
suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé
à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne
remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou
est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de
diriger de telles ventes.
II. - Les personnes physiques coupables
de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la
condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets
susceptibles de restitution.
III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les
peines mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° ,
8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
|
Article L321-16 |
Les dispositions de l'article L. 720-5 ne
sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés
mentionnées à l'article L. 321-2.
|
Article L321-17 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels
compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires
engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes
de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles
applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter
leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à
l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de
meuble aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter
de l'adjudication ou de la prisée.
|