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Paragraphe
II : De la solidarité de la part des débiteurs
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Article 1200
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Il y a solidarité de la part des débiteurs,
lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun
puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait
par un seul libère les autres envers le créancier.
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Article 1201
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L'obligation peut être solidaire, quoique l'un
des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de
la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que
conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et
simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à
l'autre.
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Article 1202
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La solidarité ne se présume point ; il faut
qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la
solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la
loi.
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Article 1203
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Le créancier d'une obligation contractée
solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut
choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le
bénéfice de
division.
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Article 1204
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Les poursuites faites contre l'un des débiteurs
n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les
autres.
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V° MISE
EN DEMEURE
Article 1205
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Si la chose due a péri par la faute ou pendant la
demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les
autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de
payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus
des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les
dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute
desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
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Article 1206
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Les poursuites faites contre l'un des débiteurs
solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
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Article 1207
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La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs
solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
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Article 1208
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Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier
peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de
l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que
celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont
purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
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Article 1209
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Lorsque l'un des débiteurs devient héritier
unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier
de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire
que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
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Article 1210
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Le créancier qui consent à la division de la
dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action
solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur
qu'il a déchargé de la solidarité.
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Article 1211
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Le créancier qui reçoit divisément la part de
l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité
ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard
de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la
solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale
à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que
c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée
contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas
acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de
condamnation.
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Article 1212
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Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve
la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts
de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts
échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins
que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
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Article 1213
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L'obligation contractée solidairement envers le
créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en
sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
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Article 1214
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Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée
en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et
portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte
qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution,
entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le
paiement.
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Article 1215
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Dans le cas où le créancier a renoncé à
l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs
des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des
insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs,
même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le
créancier.
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Article 1216
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Si l'affaire pour laquelle la dette a été
contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés
solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des
autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui
que comme ses cautions.
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