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Sauf stipulation contraire au bail ou accord du
bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire
est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur
au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté
d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location
principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties,
est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil
d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire
son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze
jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire
connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré
l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou
s'il omet de répondre, il est passé outre.
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Le sous-locataire peut demander le renouvellement
de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce
dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à
concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire
n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou
tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de
sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal
ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la
commune intention des parties.
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