Art. L. 223-7. -
Les parts sociales
doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être
intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en
nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être
libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du
surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans
un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de
la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le
capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription
de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité
de l'opération.
Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités
selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.
La répartition des parts sociales est mentionnée dans
les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales
sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en
Conseil d'Etat.