|
CONSTITUTION AVEC APPEL PUBLIC A
L'EPARGNE
[ STATUTS ] [ SOUSCRIPTIONS ] [ CERTIFICAT DE DEPOT ] [ ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE ] [ APPORTS EN NATURE ET AVANTAGES PARTICULIERS ] [ RETRAIT DES FONDS ]
Art. L. 225-3. - Le capital doit être intégralement
souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié
au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou
plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon
le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Art. L. 225-4.
- La souscription des actions de numéraire
est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L.
225-5. - Les fonds provenant des souscriptions en
numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées
par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, celui-ci fixe également les conditions dans
lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent,
nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte
d'une société en formation.
|