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[ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] [ CUMUL DES MANDATS ] [ CONFLITS D'INTERETS ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DROITS DES ACTIONNAIRES ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] [ CONCERT ET CONTROLE ] [ DECRET NRE ]
Chapitre
Ier
Chapitre
IV
Statut
des commissaires aux comptes
Article
113
I. - Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1o L'intitulé : « Titre unique » est remplacé par l'intitulé : « Titre Ier
» ;
2o Le livre VIII est complété par un titre II intitulé : « Des commissaires
aux comptes », comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 820-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles L.
225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans
toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue
dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve
des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
« Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à
la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux,
administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales
sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un
commissaire aux comptes.
« Art. L. 820-2. - Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux
comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-218 à L.
225-242.
« Art. L. 820-3. - Un décret approuve un code de déontologie de la
profession.
« Art. L. 820-4. - Nonobstant toute disposition contraire :
« 1o Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le
fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux
comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à
toute assemblée générale ;
« 2o Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le
fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service
d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre
obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des
experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur
refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de
leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et
registres de procès-verbaux.
« Art. L. 820-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende
le fait, pour toute personne :
« 1o De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres
quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci,
sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L.
225-219 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L.
225-223 ;
« 2o D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en
violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L.
225-223 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
« Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel
sont applicables aux commissaires aux comptes.
« Art. L. 820-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
50 000 F le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les
fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales,
soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes.
« Art. L. 820-7. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
500 000 F le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom
personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux
comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou
de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il
a eu connaissance. »
II. - Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en
conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de
dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Les articles L. 241-8 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce sont
abrogés.
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