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Article
1833 du Code Civil
Bibliographie
doctrinale STATUTS
Article 223-9
Les statuts
doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est
procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa
responsabilité par un commissaire aux apports désigné à
l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de
justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider
à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera
pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède
7 500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en
nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports
n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule
personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé
unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas
obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont
réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports
ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par
le commissaire aux apports, les associés sont solidairement
responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur
attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
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Statuts ,
désignation et pouvoirs du gérant v. GERANTS
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