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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 STIPULATION POUR AUTRUI

 

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ERREUR ] VIOLENCE ] DOL ] NULLITE POUR VICE DU CONSENTEMENT ] LESION ] [ STIPULATION POUR AUTRUI ]

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V° STIPULATION POUR AUTRUI


Article 1119

V° STIPULATION


   On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

Le social et la collectivisation des rapports privés, Champaud, Claude, La Vie Judiciaire n° 2613,  12/05/1996, pp. 1-2

 


Article 1120


   Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même Cass. com.  13 décembre 2005


Article 1121


   On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

 

Se garantir entre associés,  Jonville, Armand JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière), n° 42, ,  19/10/2001, pp. 1555-1556


Article 1122


   On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

 

 

 

 

 


 

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