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[ ERREUR ] [ VIOLENCE ] [ DOL ] [ NULLITE POUR VICE DU CONSENTEMENT ] [ LESION ] [ STIPULATION POUR AUTRUI ]
V° STIPULATION POUR AUTRUI
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Article 1119
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V°
STIPULATION
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son
propre nom, que pour soi-même.
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Le social et la collectivisation des rapports privés,
Champaud, Claude, La Vie Judiciaire n° 2613, 12/05/1996, pp. 1-2
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Article 1120
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Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en
promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui
s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de
tenir l'engagement.
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celui qui
se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier
d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve
déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte
fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à
l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne
l'exécute pas lui-même
Cass. com. 13
décembre 2005 |
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Article 1121
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On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers,
lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même
ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette
stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en
profiter.
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Se garantir entre associés,
Jonville, Armand JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière),
n° 42, , 19/10/2001, pp. 1555-1556 |
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Article 1122
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On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers
et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte
de la nature de la convention.
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