La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à
ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction
ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit
arrivé.
La prescription ne court pas ou est suspendue
contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un
empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force
majeure.
Elle ne court pas ou est suspendue contre les
mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les
actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de
rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges
locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les
actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à
des termes périodiques plus courts.
Elle ne court pas ou est suspendue entre
époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de
solidarité.
Elle ne court pas ou est suspendue contre
l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des
créances qu'il a contre la succession.
La prescription est suspendue à compter du
jour où, après la survenance d'un litige, les parties
conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou,
à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première
réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui
ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à
laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur
ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation
est terminée.
La prescription est également suspendue
lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction
présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui
ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la
mesure a été exécutée.