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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-28
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts
légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de
retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des
intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une
durée égale ou supérieure à un an ou de contrats
assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les
personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné
une garantie autonome peuvent se prévaloir des
dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement
arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute
action contre les personnes physiques coobligées ou
ayant consenti un cautionnement ou une garantie
autonome. Le tribunal peut ensuite leur accorder des
délais ou un différé de paiement dans la limite de deux
ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent
prendre des mesures conservatoires.
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