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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2 : Du système national d'identification et
du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-220
L'Institut national de la
statistique et des études économiques est chargé de
tenir un répertoire national des personnes physiques
exerçant de manière indépendante une profession non
salariée, des personnes morales de droit public ou de
droit privé, des institutions et services de l'Etat et
des collectivités territoriales, ainsi que de leurs
établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du
commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou
qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des
obligations fiscales ou bénéficient de transferts
financiers publics.
Les modalités de leur inscription au répertoire et
d'attribution d'un numéro d'identité unique sont
définies par arrêté des ministres intéressés.
Article R123-221
Le numéro d'identité attribué à
chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé
de neuf chiffres.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement
est composé des neuf chiffres du numéro de la personne
inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro
complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet
établissement.
Article R123-222
Sont portés au répertoire les
renseignements d'identification suivants :
1º Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale,
date et lieu de naissance des personnes physiques ainsi
que leur éventuelle cessation d'activité ; les raison ou
dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme
juridique et siège social des personnes morales de droit
privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme
juridique et adresse du lieu principal d'activité des
personnes morales de droit public et des institutions et
services mentionnés à l'article R. 123-220 ;
2º Pour chaque établissement, sa dénomination
usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et
l'origine de sa création ;
3º Dans tous les cas le numéro d'identité.
Article R123-223
Sont également portés au
répertoire les renseignements suivants :
1º Les numéros de la nomenclature d'activités
française définie par le décret nº 2002-1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits caractérisant les activités
exercées ;
2º Les codes complémentaires précisant les formes
particulières d'activités ;
3º Les catégories correspondant à l'importance de
l'effectif salarié civil total et par établissement ;
4º La mention de la compétence territoriale des
personnes morales de droit public et des institutions et
services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs
rapports administratifs avec d'autres personnes ou
services inscrits au répertoire.
Article R123-224
L'attribution des numéros
d'identité, par l'Institut national de la statistique et
des études économiques, aux personnes inscrites et à
leurs établissements est effectuée soit à l'occasion des
demandes d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou des déclarations effectuées au
répertoire des métiers, soit à la demande des
administrations ou organismes dont la liste est fixée
par arrêté du Premier ministre.
Article R123-225
La modification des renseignements
d'identification mentionnés au répertoire concernant les
personnes inscrites ou leurs établissements est
effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription
modificatives au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers, soit à la demande des
administrations ou organismes mentionnés à l'article
R. 123-224, soit à la demande des personnes inscrites.
Article R123-226
Lorsque les renseignements
d'identification énumérés à l'article R. 123-222 sont
fournis, en vertu des articles R. 123-224 et R. 123-225,
soit par les administrations ou organismes mentionnés à
l'article R. 123-224, soit par les personnes inscrites
elles-mêmes, l'Institut national de la statistique et
des études économiques vérifie la concordance de ces
renseignements avec ceux qui ressortent des demandes
d'immatriculation ou d'inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces
derniers renseignements sont pris en considération au
répertoire institué par la présente section.
Lorsque la modification des renseignements
d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est
demandée, en application de l'article R. 123-225, par la
personne inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas
assujettie à l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'Institut
national de la statistique et des études économiques
procède à la modification en accord avec
l'administration ou organisme ayant sollicité
l'inscription de la personne concernée.
Article R123-227
Sous réserve des articles
R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est
radiée du répertoire et son numéro d'identité est
supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une
personne morale, et en cas de décès ou lors de la
cessation de toute activité mentionnée à l'article
R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
Un établissement est radié et son numéro d'identité
est supprimé lors de la cessation définitive de
l'activité de la personne inscrite dans cet
établissement.
Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses
établissements sont également radiés et leurs numéros
d'identité supprimés.
Article R123-228
La radiation des commerçants,
personnes physiques ou morales, soumis à
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ne peut intervenir que lorsque la radiation du
registre du commerce et des sociétés a été faite.
Article R123-229
Lorsqu'une entreprise au sens des
textes qui régissent le répertoire des métiers est
soumise à l'immatriculation à ce répertoire, la
radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que
postérieurement, selon les cas, à la radiation de
l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation
de la mention concernant le chef d'entreprise.
Article R123-230
En cas de double immatriculation
au registre du commerce et des sociétés et au répertoire
des métiers, la radiation ne peut intervenir que
postérieurement à la radiation du registre du commerce
et des sociétés et du répertoire des métiers.
Article R123-231
Aucun effet juridique ne s'attache
à l'identification ou à la non-identification d'une
personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure
soumise à toute obligation législative, réglementaire ou
contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
Article R123-232
Sous réserve des dispositions des
articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à
R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce
et des sociétés, et de celles du décret nº 98-247 du
2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au
répertoire des métiers, les numéros d'identité au
répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à
leurs établissements par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
Les renseignements contenus dans le répertoire et
énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont
communiqués, sur leur demande, aux greffiers des
tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance
statuant commercialement et des tribunaux d'instance du
ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de la tenue
du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut
national de la propriété industrielle chargé de la tenue
du registre national du commerce et des sociétés, aux
chambres de métiers, ainsi qu'aux administrations ou
organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes
renseignements sont communiqués aux personnes inscrites,
en tant que ces renseignements les concernent.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont
applicables aux institutions et services définis à
l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
L'Institut national de la statistique et des études
économiques peut communiquer aux personnes ou organismes
qui en font la demande les renseignements prévus à
l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la
date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un
arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin
les conditions et limites d'application de la présente
disposition.
Article R123-233
Indépendamment des administrations
ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, les
administrations publiques sont tenues d'utiliser
exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de
toute correspondance, si l'objet de cette correspondance
nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation
les personnes inscrites et leurs établissements tels
qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.
Article R123-234
Conformément à l'article
R. 123-220 toute personne physique ou morale, toute
institution ou service mentionne dans sa correspondance
avec les administrations ou organismes énumérés à
l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès sa
notification et, lorsque la correspondance concerne plus
particulièrement un ou plusieurs de ses établissements,
le ou les numéros de ces derniers.
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