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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et
systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers
Article L330-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 30 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Un système de règlements interbancaires ou de
règlement et de livraison d'instruments financiers
s'entend, d'une procédure nationale ou internationale
organisant les relations entre deux parties au moins,
ayant la qualité d'établissement de crédit,
d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article
L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à
une chambre de compensation ou d'établissement non
résident ayant un statut comparable, permettant
l'exécution à titre habituel, par compensation ou non,
de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les
systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers, la livraison de titres entre lesdits
participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de
l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été
institué par une autorité publique, soit être régi par
une convention-cadre respectant les principes généraux
d'une convention-cadre de place ou par une convention
type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la
Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant
des dispositions du présent titre.
Lorsqu'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un
participant à un système de règlement interbancaire ou
de règlement et de livraison d'instruments financiers de
l'Espace économique européen, les droits et obligations
découlant de sa participation ou liés à cette
participation audit système sont déterminés par la loi
qui régit le système, sous réserve que cette loi soit
celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
II. - Nonobstant toute disposition législative
contraire, les paiements et les livraisons d'instruments
financiers effectués dans le cadre de systèmes de
règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers,
jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement
d'ouverture de redressement ou de liquidation
judiciaires à l'encontre d'un établissement participant,
directement ou indirectement, à un tel système, ne
peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce
jugement.
III. - Ces dispositions sont également applicables
aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions
de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles
ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des
systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités
selon lesquels une instruction est considérée comme
irrévocable dans un système sont définis par les règles
de fonctionnement de ce système.
NOTA : l'article L. 622-7 du code monétaire et
financier a été abrogé par l'article 48 I 1º de la loi
nº 2003-706 du 1er août 2003.
Article L330-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 30 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
I. - Un système de règlements interbancaires ou de
règlement et de livraison d'instruments financiers
s'entend, d'une procédure nationale ou internationale
organisant les relations entre deux parties au moins,
ayant la qualité d'établissement de crédit,
d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article
L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à
une chambre de compensation ou d'établissement non
résident ayant un statut comparable, permettant
l'exécution à titre habituel, par compensation ou non,
de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les
systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers, la livraison de titres entre lesdits
participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de
l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été
institué par une autorité publique, soit être régi par
une convention-cadre respectant les principes généraux
d'une convention-cadre de place ou par une convention
type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la
Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant
des dispositions du présent titre.
L'accès des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement ayant leur siège social ou,
à défaut de siège social, leur direction effective dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen est soumis aux mêmes critères non
discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui
s'appliquent aux participants ayant leur siège social en
France.
Un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers peut refuser, pour des raisons commerciales
légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement ayant leur siège social ou,
à défaut de siège social, leur direction effective dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Lorsqu'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un
participant à un système de règlement interbancaire ou
de règlement et de livraison d'instruments financiers de
l'Espace économique européen, les droits et obligations
découlant de sa participation ou liés à cette
participation audit système sont déterminés par la loi
qui régit le système, sous réserve que cette loi soit
celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
II. - Nonobstant toute disposition législative
contraire, les paiements et les livraisons d'instruments
financiers effectués dans le cadre de systèmes de
règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers,
jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement
d'ouverture de redressement ou de liquidation
judiciaires à l'encontre d'un établissement participant,
directement ou indirectement, à un tel système, ne
peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce
jugement.
III. - Ces dispositions sont également applicables
aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions
de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles
ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des
systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités
selon lesquels une instruction est considérée comme
irrévocable dans un système sont définis par les règles
de fonctionnement de ce système.
NOTA : l'article L. 622-7 du code monétaire et
financier a été abrogé par l'article 48 I 1º de la loi
nº 2003-706 du 1er août 2003.
Article L330-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 30 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-171 du 24 février
2005 art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
I. - Les règles de fonctionnement, la
convention-cadre ou la convention type régissant tout
système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent,
lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux
parties, exiger des établissements participant,
directement ou indirectement, à un tel système des
garanties constituées et susceptibles de réalisation
conformément aux dispositions de l'article L. 431-7-3 ou
l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets,
créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux
obligations de paiement découlant de la participation à
un tel système.
II. - Les règles de fonctionnement, la
convention-cadre ou la convention type précisent les
modalités de constitution, d'affectation, de réalisation
ou d'utilisation des biens ou droits constitués en
garantie.
III. - Les dispositions du livre VI du code de
commerce ou celles équivalentes régissant toutes
procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de
France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution
ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas
obstacle à l'application du présent titre.
Aucun créancier d'un établissement participant,
directement ou indirectement, à un tel système, ou selon
le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un
droit quelconque sur ces garanties, même sur le
fondement des dispositions susmentionnées.
IV. - Lorsque les instruments financiers, effets,
créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire
émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits
dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire
central ou d'un système, régi par un droit étranger, de
dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués
en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement
découlant de la participation à un système de règlement
interbancaire ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers tel que défini à l'article
L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie
sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite
inscription.
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