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Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation de
l'exploitant
Article L424-1
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007 rectificatif JORF 19 mai
2007)
Un système multilatéral de négociation est un système
qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure
la rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et
vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments
financiers, de manière à conclure des transactions sur
ces instruments.
Il peut être géré par un prestataire de services
d'investissement agréé pour fournir le service
d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1
ou, dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, par une entreprise
de marché autorisée à cet effet par cette autorité. Le
III de l'article L. 421-11 est applicable aux
entreprises de marché gérant un système multilatéral de
négociation.
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Section 2 :
Conditions de fonctionnement
Article
L424-2
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les règles du système multilatéral de négociation sont
établies par la personne qui le gère. Ces règles, transparentes
et non discrétionnaires, garantissent un processus de
négociation équitable et ordonné et fixent des critères
objectifs pour une exécution efficace des ordres.
Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont
transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise
en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer
à leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont
pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
fixe les conditions dans lesquelles les règles du système sont
publiées par la personne qui le gère.
Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-14,
L. 533-20 et L. 533-22 ne sont applicables, en liaison avec
l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans
les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces
membres et la personne qui gère le système.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article, et
notamment les informations devant être fournies au public ou aux
membres du système par les personnes gérant un système
multilatéral de négociation.
La personne qui gère un système multilatéral de négociation
prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement
efficace des transactions effectuées sur ce système.
Article L424-3
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
La personne qui gère un système multilatéral de négociation
prend toute disposition utile en vue de contrôler que les
membres du système en respectent les règles et de surveiller le
bon déroulement des transactions effectuées sur le système.
Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres
dans le cadre du système en vue de détecter les manquements à
ces règles et toute condition de négociation de nature à
perturber le bon ordre du marché ou tout comportement
potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une
diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
Elle informe l'Autorité des marchés financiers des
manquements importants à ses règles, de toute condition de
négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou de
tout comportement potentiellement révélateur d'un des
manquements mentionné au premier alinéa et lui communique sans
délai les informations pertinentes pour instruire ces
manquements. Elle prête à l'Autorité des marchés financiers
l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements
commis en utilisant ces systèmes.
Article L424-4
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer un système multilatéral de négociation,
qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes
physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom
des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système.
L'Autorité des marchés financiers communique cette information à
l'autorité compétente de l'Etat concerné.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du
système multilatéral de négociation et dans un délai
raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique
l'identité des membres du système multilatéral de négociation
établis dans cet Etat.
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Section 3 : Admission, suspension et retrait des
instruments financiers
Article L424-5
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - L'admission d'un instrument financier aux
négociations sur un système multilatéral de négociation
est décidée par la personne qui gère ce système.
Les règles du système fixent des critères
transparents concernant l'admission des instruments
financiers aux négociations.
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2
du I de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur
un marché réglementé, est également négocié sur un
système multilatéral de négociation sans le consentement
de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation
d'information financière à l'égard de la personne qui
gère ce système.
II. - Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant légalement désigné peut
requérir la suspension ou la radiation d'un instrument
financier négocié sur un système multilatéral de
négociation.
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Section 4 : Régime des membres
Article L424-6
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les règles du système multilatéral de négociation
fixent les conditions d'admission des membres du
système, de façon transparente et sur la base de
critères objectifs.
Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de
l'article L. 421-17 sont applicables aux membres des
systèmes multilatéraux de négociation.
A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la
personne qui gère un système multilatéral de négociation
lui communique la liste des membres de celui-ci.
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Section 5 :Obligations de transparence avant et après
négociation Article L424-7
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - La personne qui gère un système multilatéral de
négociation publie les prix à l'achat et à la vente
ainsi que le nombre d'instruments financiers
correspondant, affichés par ses systèmes pour les
actions admises aux négociations sur un marché
réglementé.
Ces informations sont mises à la disposition du
public à des conditions commerciales raisonnables et de
manière continue, pendant les heures de négociation
normales.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux dispositions du présent article.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également déterminer les informations
qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux
mentionnés au premier alinéa. Article L424-8
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - La personne qui gère un système multilatéral de
négociation publie le prix, le volume et l'heure des
transactions exécutées portant sur des actions admises
aux négociations sur un marché réglementé.
Ces transactions sont rendues publiques à des
conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure
du possible, immédiatement.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les
transactions concernées sont rendues publiques dans le
cadre des systèmes d'un marché réglementé.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions dans lesquelles la
publication des transactions peut être différée.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également déterminer les informations
qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux
mentionnés au premier alinéa.
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Section 6 :
Systèmes multilatéraux de négociation européens
Article
L424-9
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans
requérir la présence effective de personnes physiques peut
offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce système.
Article L424-10
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du
12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des
systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui
lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des
marchés réglementés.
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Section 7 : Dispositions transitoires
Article L424-11
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Tout système existant à la date du 1er novembre 2007
relevant de la définition d'un système multilatéral de
négociation, géré par une entreprise de marché, est
réputé autorisé, à condition qu'il soit conforme aux
dispositions du présent code et du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers et que l'entreprise de
marché en fasse la demande à l'Autorité des marchés
financiers au plus tard le 30 avril 2009.
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