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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Taux de l'usure
Article L313-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
Journal Officiel du 2 aôut 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 32 I Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 7 I Journal Officiel du 3
août 2005)
La définition du taux de l'usure est fixée par
l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après
reproduit :
« Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout
prêt conventionnel consenti à un taux effectif global
qui excède, au moment où il est consenti, de plus du
tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du
trimestre précédent par les établissements de crédit
pour des opérations de même nature comportant des
risques analogues, telles que définies par l'autorité
administrative après avis du Comité consultatif du
secteur financier.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à
tempérament sont, pour l'application de la présente
section, assimilés à des prêts conventionnels et
considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que
les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux
effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par
la voie réglementaire.
Les dispositions du présent article et celles des
articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux
prêts accordés à une personne physique agissant pour ses
besoins professionnels ou à une personne morale se
livrant à une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou professionnelle non
commerciale. »
Article L313-5-1
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 32 II 2º
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 7 II Journal Officiel du 3
août 2005)
Pour les découverts en compte, constitue un prêt
usuraire à une personne physique agissant pour ses
besoins professionnels ou à une personne morale se
livrant à une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif
global qui excède, au moment où il est accordé, de plus
du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du
trimestre précédent par les établissements de crédit
pour les opérations de même nature comportant des
risques analogues telles que définies par l'autorité
administrative après avis du Conseil national du crédit
et du titre.
Les conditions de calcul et de publicité des taux
effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont
fixées par décret.
NOTA : Loi nº 2003-706 du 1er août 2003 art. 46 V :
Les références au Conseil national du crédit et du titre
et au comité consultatif sont remplacées par la
référence au Comité consultatif du secteur financier.
Article L313-5-2
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 32 II 2º Journal Officiel du 5 août 2003)
Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les
perceptions excessives au regard des articles L. 313-4
et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les
intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la
créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les
sommes indûment perçues doivent être restituées avec
intérêts légaux du jour où elles auront été payées.
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