(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 2º Journal
Officiel du 12 décembre 2001)(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Les règles relatives aux ventes ou prestations
avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par
lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35
et
L. 122-1 du code de la consommation
reproduits ci-après : « Art. L. 121-35. - Est interdite
toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute
prestation ou offre de prestation de services, faite aux
consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou
à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services
sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou
de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus
objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Pour les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées
par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. « Art. L. 122-1. - Il est interdit
de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation
d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un
produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat
concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de
subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service
ou à l'achat d'un produit. Pour les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont
fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même
code
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Ventes
ou prestations avec primes
Refus
de vente ou de prestation
prestations
par lots ou par quantités imposées |