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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance


Article L121-20-9

 

(Transféré par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 6 Journal Officiel du 25 août 2001)



   Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :
   "Art. 2 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication".
Nota : L'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ci-dessus reproduit a été abrogé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.


Article L121-20-10

 

(inséré par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 13 Journal Officiel du 25 août 2001)



   Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, ainsi que le refus du vendeur de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

 

 

 

 

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