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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement
Article L641-1
Est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute
personne participant aux délibérations ou aux activités
du comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, de violer le secret
professionnel institué à l'article L. 612-6, sous
réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
pénal.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Commission bancaire
Article L641-2
Est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute
personne participant au contrôle des établissements de
crédit ou des entreprises d'investissement, dans les
conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du
présent livre, de violer le secret professionnel
institué à l'article L. 613-20, sous réserve des
dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des
marchés financiers
Article L642-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 21 I,
II, art. 48 II 7º Journal Officiel du 2 août 2003)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du
personnel ou préposé de l'Autorité des marchés
financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une
commission consultative mentionnée au III de l'article
L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par
l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de
l'article 226-14 du code pénal.
Article L642-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 21 I,
III, art. 48 II 7º Journal Officiel du 2 août 2003)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de
mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête
de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les
conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou
de lui communiquer des renseignements inexacts.
Article L642-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 21 I, IV, art. 48 II 7º
Journal Officiel du 2 août 2003)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de
mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas
respecter l'interdiction temporaire d'activité
professionnelle prononcées en application de l'article
L. 621-13.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de
ne pas consigner la somme fixée par le juge, en
application de l'article L. 621-13, dans le délai de
quarante-huit heures suivant la date à laquelle la
décision est devenue exécutoire.
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