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[ DEFINITIONS ET REGLES GENERALES ] [ TITRES DE CAPITAL ET TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ] [ VALEURS MOBILIERES ] [ ACTIONS ] [ TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ] [ TITRES DE CREANCES ] [ PLACEMENTS COLLECTIFS ] [ INFRACTIONS ]
Les
titres donnant accès au capital
Sous-section
1
Obligations
avec bons de souscription d'actions
Art. L. 212-7.
-
Les règles concernant l'émission d'obligations avec bons de souscriptions
d'actions sont fixées par les articles L. 225-150 à L. 225-158 du code de
commerce.
Sous-section
2
Obligations
convertibles en actions
Art. L. 212-8.
-
Les règles relatives aux obligations convertibles en actions sont fixées par
les articles L. 225-161 à L. 225-167 du code de commerce.
Sous-section
3
Obligations
échangeables contre des actions
Art. L. 212-9.
-
L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est
prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce.
Sous-section
4
Titres
émis en représentation d'une quotité de capital
Art. L. 212-10.
-
Une société par actions peut émettre des titres en représentation d'une
quotité du capital dans les conditions fixées par les articles L. 228-91 à L.
228-97 du code de commerce.
Sous-section
5
Certificats
d'investissement et certificats de droit de vote
Art. L. 212-11.
-
Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de
droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-30 à L.
228-35 du code de commerce.
Art. L. 212-12.
-
Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de
certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général
du Conseil des marchés financiers détermine :
1o Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de
retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit
de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être
négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires
majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou
de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce
une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
2o Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique
ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de
droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent
pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux
actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation
des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession
d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la
valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de
l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale,
par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé,
au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de
l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Section
3
Régimes
particuliers d'accès au capital
en
faveur du personnel salarié
Sous-section
1
Intéressement
et participation des salariés
aux
résultats de l'entreprise
Art. L. 212-13.
-
Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent
au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.
Art. L. 212-14.
-
Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.
Sous-section
2
Opérations
d'augmentation de capital
Art. L. 212-15.
-
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission
d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités
fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux
articles L. 443-5 du code du travail et L. 225-138 du code de commerce.
Sous-section
3
Options
de souscription ou d'achat d'actions
Art. L. 212-16.
-
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être
consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles
L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
Sous-section
4
Les
bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise
Art. L. 212-17.
-
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être
attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
163 bis G du code général des impôts.
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