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Section 3 Les titres émis par l'Etat CODE MONETAIRE ET FINANCIER Section 3 : Les titres émis
par l'Etat
Article L213-21-1
Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.
Sous-section 1 Emprunts d'Etat Art. L. 213-22.
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Sous-section 2 : Bons du
Trésor Article L213-23
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.
Article L213-24 La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque
établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par
échéances. Article L213-25 Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes
courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au
montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules. Article L213-26 Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de
France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations
de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de
remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la
Banque de France. Article L213-27 Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire
l'objet des mêmes opérations que les bons. Article L213-28 Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre. Article L213-29 Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de
bons. Article L213-30 La liste des établissements ou des personnes visées à
l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'économie. Article L213-31 Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées
par la commission bancaire comme en matière d'infractions à la réglementation
bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23
entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention
irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés. |
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