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[ TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES ] [ OBLIGATIONS ] [ TITRES EMIS PAR L'ETAT ] [ TITRES PARTICIPATIFS ]
Section
2
Section
4
Les
titres participatifs
Art. L. 213-32.
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Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés
anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements
publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des
titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et
L. 228-37 du code de commerce.
Art. L. 213-33.
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Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les
entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des
assurances.
Art. L. 213-34.
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Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés
coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du
code rural.
Art. L. 213-35.
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Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission
et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives
et les établissements publics à caractère industriel et commercial.
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