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[ NATURE DU DROIT D'AUTEUR ] [ OEUVRES PROTEGEES ] [ TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR ]
V° TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR
Chapitre
III : Titulaires du droit d'auteur
Article
L113-1
La
qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux
sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Article
L113-2
Est
dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est
incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de
cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue
sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle
des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble
en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
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OEUVRE
DE COLLABORATION
Article
L113-3
L'oeuvre
de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève
de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément
sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à
l'exploitation de l'oeuvre commune.
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OEUVRE
COMPOSITE
Article
L113-4
L'oeuvre
composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve
des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
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OEUVRES PSEUDONYMES ET ANONYMES
Article
L113-6
Les
auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des
droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par
l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître
leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être
faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui
auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne
sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse
aucun doute sur son identité civile.
OEUVRE AUDIOVISUELLE
Article
L113-7
Ont
la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes
physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1º L'auteur du scénario ;
2º L'auteur de l'adaptation ;
3º L'auteur du texte parlé ;
4º L'auteur des compositions musicales avec ou sans
paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5º Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre
ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
OEUVRE RADIOPHONIQUE
Article
L113-8
Ont
la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes
physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7
et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres
radiophoniques.
LOGICIELS
Article
L113-9
(Loi nº
94-361 du 10 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sauf dispositions statutaires ou stipulations
contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus
à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article
est soumise au tribunal de grande instance du siège social de
l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère administratif.
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