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CODE
CIVIL
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Titre
XV : Des transactions
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Article 2044
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La transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
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Article 2045
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Pour transiger, il faut avoir la capacité de
disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le
majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre De la
minorité, de la tutelle et de l'émancipation ; et il ne peut
transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle,
que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent
transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Président de
la République).
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Article 2046
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On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte
d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du
ministère public.
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Article 2047
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On peut ajouter à une transaction la stipulation
d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
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Article 2048
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Les transactions se renferment dans leur objet :
la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions,
ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné
lieu.
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Article 2049
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Les transactions ne règlent que les différends
qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur
intention par des expressions spéciales ou générales, soit que
l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui
est exprimé.
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Article 2050
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Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il
avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une
autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis,
lié par la transaction antérieure.
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Article 2051
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La transaction faite par l'un des intéressés ne
lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
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Article 2052
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Les transactions ont, entre les parties, l'autorité
de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause
d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
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Attendu
que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 septembre
1991, l'arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être
attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait
état M. Deparis ne saurait entraîner la nullité de l'accord ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les
cas où il y a violence, et que la contrainte économique se
rattache à la violence et non à la lésion, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Cass.
1re Civ 30 mai 2000. Arrêt n° 1005. Cassation., Pourvoi
n° 98-15.242.
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Article 2053
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Néanmoins une transaction peut être rescindée,
lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la
contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol
ou violence.
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si,
en application de l'article 2053 du Code civil, la transaction peut
être annulée pour dol ou erreur sur l'objet de la contestation, le
juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée
à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour
objet de clore en se livrant à un 'examen des éléments de faits
et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif du
licenciement économique du salarié ;
Soc,
14 juin 2000, Bull n° 230, N° 97-45-065 |
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Article 2054
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Il y a également lieu à l'action en rescision
contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un
titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité
sur la nullité.
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Article 2055
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La transaction faite sur pièces qui depuis ont été
reconnues fausses est entièrement nulle.
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Article 2056
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La transaction sur un procès terminé par un
jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une
d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était
susceptible d'appel, la transaction sera valable.
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Article 2057
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Lorsque les parties ont transigé généralement
sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les
titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement
découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils
n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ;
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait
qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres
nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
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Article 2058
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L'erreur de calcul dans une transaction doit être
réparée.
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