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CODE
CIVIL
Section 3 : De la transcription du mariage célébré à
l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-5
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de
mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère
doit être transcrit sur les registres de l'état civil
français. En l'absence de transcription, le mariage d'un
Français, valablement célébré par une autorité
étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard
des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au
premier alinéa à l'occasion de la délivrance du
certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de
l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au
regard du lieu de célébration du mariage.
Article 171-6
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition
du procureur de la République, l'officier de l'état
civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage
étranger sur les registres de l'état civil français
qu'après remise par les époux d'une décision de
mainlevée judiciaire.
Article 171-7
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux
dispositions de l'article 171-2, la transcription est
précédée de l'audition des époux, ensemble ou
séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Toutefois, si cette dernière dispose d'informations
établissant que la validité du mariage n'est pas en
cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par
décision motivée, faire procéder à la transcription sans
audition préalable des époux.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire
compétente au regard du lieu de célébration du mariage,
l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil
du lieu du domicile ou de résidence en France des époux,
ou par l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente si les époux ont leur
domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de
l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le
cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une
chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de
nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le
mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la
nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161,
162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou
consulaire chargée de transcrire l'acte en informe
immédiatement le ministère public et sursoit à la
transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la
transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai
ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent
saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit
statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de
grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la
cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande,
dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il
ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin
de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une
expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée
qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du
procureur de la République.
Article 171-8
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont
été respectées et que le mariage a été célébré dans les
formes usitées dans le pays, il est procédé à sa
transcription sur les registres de l'état civil à moins
que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux
laissent présumer que le mariage encourt la nullité au
titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163,
180 ou 191.
Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou
consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux,
ensemble ou séparément, informe immédiatement le
ministère public et sursoit à la transcription.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire
compétente au regard du lieu de célébration du mariage,
l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil
du lieu du domicile ou de résidence en France des époux,
ou par l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente si les époux ont leur
domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de
l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le
cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une
chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de
nationalité française compétents.
Le procureur de la République dispose d'un délai de
six mois à compter de sa saisine pour demander la
nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du
dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.
Si le procureur de la République ne s'est pas
prononcé dans le délai de six mois, l'autorité
diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La
transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de
poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en
application des articles 180 et 184.
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