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[ COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INCOMPATIBILITES DE NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RECUSATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RELEVE OU EXPIRATION DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ CERTIFICATION DES COMPTES ] [ VERIFICATIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INFORMATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CONVOCATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DEVOIRS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ TRANSFORMATION DES SOCIETES ]
Art. L. 225-243. - Toute société anonyme peut se
transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation,
elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par
les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Art. L. 225-244. - La décision de transformation est prise
sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste
que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées
d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de
parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-245. - La transformation en société en nom collectif nécessite
l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles
L. 225-243 et au premier alinéa de l'article L. 225-244 ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée
dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord
de tous les associés qui acceptent d'être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans
les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette
forme.
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